38.1. Un régime de retraite peut être modifié afin d’y constituer un volet distinct relativement aux services effectués, à compter de la date de prise d’effet de la modification, par les participants visés par celle-ci. Ce volet est dit «nouveau volet».
La date de prise d’effet de la modification est dite «date de séparation». Elle ne peut être antérieure à la date de fin du deuxième exercice financier qui précède la date où intervient la modification constituant le nouveau volet. Si la modification requiert l’établissement d’une cotisation d’exercice particulière relativement au nouveau volet, la date de séparation doit correspondre à la date de fin d’un exercice financier du régime, à moins que le régime ne fasse l’objet d’une évaluation actuarielle complète à la date de séparation.
Le texte du régime doit indiquer, relativement au nouveau volet, les renseignements prévus à l’article 14 de la Loi qui diffèrent de ceux relatifs au reste du régime quant à leur teneur ou au processus de modification qui leur est applicable.
Malgré l’article 21.2 de la Loi, des dispositions relatives à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison doivent être prévues, à compter de la date de séparation, relativement au nouveau volet du régime.